ASPECTS JURIDIQUES : MESURES LIBERTICIDES

Septembre 2025

ÉNERGIE-CLIMAT : LES OBJECTIFS INSCRITS DANS LE CODE DE L’ÉNERGIE

Odile Rocher, commissaire d’enquêtes publiques spécialisée dans l’évaluation des projets d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), livre ici son analyse du processus législatif en cours sur la programmation énergétique.

Certaines installations d’énergies renouvelables nouvelles et intermittentes sont imposées sans réelle prise en compte des atouts, opportunités et besoins des territoires. Cela engendre des coûts cachés considérables et freine le développement durable local.

Elle déplore l’absence d’un état des lieux partagé sur les installations de production d’électricité en France. Les médias restent silencieux sur les contentieux liés aux énergies renouvelables intermittentes ou diffusent des informations superficielles, erronées ou incomplètes sur la programmation énergétique. Les parlementaires eux-mêmes ne communiquent pas de bilan environnemental comparatif des différentes formes de production d’énergie, ni de synthèse des productions existantes.

Le Sénat a toutefois recentré le débat sur les grands enjeux en modifiant le Code de l’énergie. Si l’Assemblée nationale modifie à nouveau le texte voté par le Sénat, une commission mixte paritaire se réunira à la mi-octobre pour poursuivre le processus législatif.

Bien que les députés et sénateurs appelés à siéger dans cette commission mixte paritaire à l’automne 2025 ne soient pas encore officiellement désignés, les personnalités pressenties engagées sur le sujet dans les récents débats sont les suivantes :

7 Députés pressentis : Antoine Armand (Renaissance, ex-ministre de l’Économie), Aurélie Trouvé (La France Insoumise), Maud Bregeon (Renaissance), Raphaël Schellenberger (Les Républicains), Jean-Marc Zulesi (Renaissance), Aurélien Pradié (Les Républicains), Nicole Le Peih (Mouvement Démocrate – MoDem).

7 Sénateurs pressentis : Daniel Gremillet (Les Républicains), Stéphane Piednoir (Les Républicains), Vincent Louault (Horizons), Henri Alfandari (Horizons), Nicole Bonnefoy (Parti Socialiste), Ronan Dantec (Les Écologistes), Franck Menonville (Les Indépendants).

Certaines personnalités extérieures pourraient influencer indirectement les débats en raison de leurs publications scientifiques et techniques :

– Julien Aubert, ex-député (Les Républicains), auteur du rapport parlementaire de février 2019 sur « la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique »

👉https://questions.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b1678_rapport-fond

– Jean-Marc Jancovici, expert en énergie-climat, co-auteur de l’avis du Haut Conseil pour le Climat sur la PPE3 publié en janvier 2025

👉https://www.hautconseilclimat.fr/publications/avis-sur-le-projet-de-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ppe3

Objectifs inscrits dans le Code de l’énergie (loi n°2025-594 du 30 juin 2025) :

  •  Maintien de 60 % de production d’électricité d’origine nucléaire (article L.100-4 du Code de l’énergie) – Production d’électricité décarbonée d’au moins 560 TWh, répartie comme suit : • 360 TWh d’origine nucléaire (déjà dépassés en 2024 avec 361,7 TWh ; objectif sous-évalué, notamment avec deux réacteurs en projet dans l’Ain pour 2040)
  • 200 TWh d’origine renouvelable (probablement sous-évalués : en 2024, déjà 150 TWh produits, dont 74,7 TWh d’hydroélectricité ; production solaire thermique en autoconsommation non comptabilisée ; potentiel photovoltaïque non estimé sur surfaces artificialisées, friches industrielles dépolluées, ou en linéaire sur infrastructures existantes — routes, digues, voies ferrées)
  • Au moins 297 TWh de chaleur renouvelable et de récupération (194 TWh déjà produits en 2023 ; chiffres 2024 non consolidés ; près de 60 % issus de l’énergie-bois ; potentiel géothermique largement sous-estimé)
  • Biogaz : environ 50 TWh, dont au moins 44 TWh injectés dans les réseaux (fort potentiel de développement : en 2024, il y a seulement 8 TWh de biométhane injecté)

📌 Ces chiffres montrent que certains objectifs sont déjà atteints ou sous-estimés. Les niveaux de production — voire de surproduction — d’électricité, ainsi que les potentiels territoriaux disponibles, ne sont pas pleinement pris en compte dans la planification actuelle.


“Ne sacrifions pas l’avenir énergétique de la France aux lobbys “

TRIBUNE. La rumeur d’un décret PPE avant le 8 septembre inquiète, alors que la France n’est pas en urgence énergétique. Une décision prise en catimini serait une faute technique, financière et politique.

Henry Wallard, ancien directeur général de l’Andra (Agence nationale des déchets radioactifs)

Le Point publié le 01/09/2025

La consommation d’électricité en France baisse (-0,9 % sur les 7 premiers mois de 2025). © SICCOLI PATRICK/SIPA / SIPA / SICCOLI PATRICK/SIPA

« Aujourd’hui, la France n’a pas de politique énergétique », a déclaré la directrice générale d’Engie, Catherine MacGregor, à la Rencontre des Entrepreneurs de France, le 27 août. De fait, la Programmation pluriannuelle de l’énergie n’a pas vu le jour : le Parlement n’a pas fini ses débats, et la tentative de passer un décret le 1er août a été bloquée par François Bayrou. Pourtant, certains acteurs évoquent la publication de ce décret avant le 8 septembre, qui n’a pas été formellement exclue par le gouvernement.

La Fédération nationale de l’énergie solaire appelle même à publier avant cette date le décret abaissant à 5,5 % la TVA pour les installations photovoltaïques résidentielles, alors que ce texte devait être examiné par le Conseil supérieur de l’énergie le 9, date fébrilement avancée au 4 !

Une triple erreur

Le débat est devenu caricatural : soutenir les renouvelables serait « progressiste » ; les critiquer, « populiste ». Alors qu’en réalité rien ne presse et que vouloir faire passer une PPE en catimini est une triple erreur : technique, financière et politique.

Techniquement, la consommation d’électricité en France baisse (- 0,9 % sur les 7 premiers mois de 2025) et a décru de 6 % par rapport à 2017. Notre puissance de production installée toutes filières confondues est le triple de la puissance moyenne consommée, donnant des marges de manœuvre pour passer les pics annuels. La France exporte près de 20 % de sa production. Le véritable enjeu climatique est de consommer davantage d’électricité dans les voitures ou avec des pompes à chaleur par exemple, pas d’ajouter des moyens de production d’une électricité que nous ne savons pas stocker à grande échelle. C’est d’ailleurs pourquoi l’Académie des Sciences a recommandé de revoir à la baisse les objectifs de développement de l’éolien et du solaire, qui ont déjà augmenté de 140 % entre 2017 et 2025, pour représenter aujourd’hui 32 % de la puissance installée – à comparer aux 39 % de puissance nucléaire d’EDF.

La surcapacité actuelle pèse sur les prix : les parcs éoliens ou solaires produisent au même moment, et se cannibalisent. Ainsi, le prix moyen de vente de l’électricité solaire décroche par rapport au marché d’ensemble. Cet écart est compensé pour les producteurs par une taxe (accise) qui se retrouve dans la facture électricité payée par les consommateurs. Les charges de soutien aux énergies renouvelables viennent d’être revues à la hausse, passant de 10,9 milliards pour 2025 à 12,9 pour 2026. Chaque parc nouveau installé et soutenu engage les finances publiques pour 20 ans et donc les charges supportées par nos enfants, pour reprendre l’argument mis en avant par François Bayrou le 25 août.

Investir au bon moment

Les filières industrielles poussent néanmoins pour une poursuite rapide et massive des investissements avec des soutiens publics. Nous ne devons pas perpétuer un modèle d’industries subventionnées aux frais des contribuables et il s’agit ici largement d’activités d’assemblage de composants importés. Les entrepreneurs de nombreux secteurs savent, eux, s’adapter à la dynamique de leurs marchés, sans tendre ainsi la sébile, surtout dans le contexte d’aujourd’hui.

Sans urgence technique, et compte tenu de ses coûts importants, la fuite en avant sur les énergies renouvelables ne se justifie nullement. La vraie question est d’investir au bon moment. Même si la consommation repartait, ce qui est loin d’être acquis, nous avons un réservoir de production très économique avec une augmentation possible de la production nucléaire, car les réacteurs ne produisent aujourd’hui qu’autour de 67 % de leur capacité. Et s’il fallait ajouter rapidement de la puissance de production, les dirigeants du photovoltaïque eux-mêmes disent qu’en trois ans nous pourrions installer une puissance supplémentaire de 15 à 20 GW rien que sur les parkings. Tout ceci combiné avec le programme en cours d’augmentation de la durée de vie des centrales nucléaires nous donne le temps de voir venir de façon responsable à la fois à court et long terme.

Enfin, faire passer un décret sur la planification énergétique dans la situation politique d’aujourd’hui serait dévastateur. Et témoignerait du poids des lobbys et de la faiblesse de l’État en donnant aux citoyens le sentiment qu’ils ne seraient bons qu’à payer des décisions inconséquentes.

Une transparence nécessaire

La politique énergétique engage le long terme. Elle doit être le fruit de décisions politiques fondées sur une clarté scientifique et technique, avec une vraie transparence financière et un débat démocratique. Même s’il fallait attendre une nouvelle majorité, voire reposer le débat après l’élection présidentielle, ce délai supplémentaire est supportable tant les enjeux de souveraineté et financiers sont importants.

Le Premier ministre a déclaré le 28 avril qu’il tiendrait le plus grand compte de l’avis de l’Académie des Sciences. Il a de nouveau fait preuve de discernement en arrêtant le projet de décret poussé par le ministre de l’Énergie le 1er août. Espérons que jusqu’au 8 septembre, il pourra faire régner le sens de l’État dans cette période confuse et propice à toutes les pressions.

 


Le Particulier

Parution du 06-03-2023

Contrat d’installation d’une éolienne : 5 clauses pénalisantes à surveiller

Certaines conditions d'implantation des éoliennes peuvent vous pousser à renoncer à la signature.

Certaines conditions d’implantation des éoliennes peuvent vous pousser à renoncer à la signature. JeanLuc / Adobe Stock

Certaines clauses du bail ou de la convention de mise à disposition du terrain pour l’installation d’une éolienne pénalisent propriétaires et riverains. Voici les 5 dispositions qu’il faut éviter.

Avant de signer le bail pour l’installation d’un parc éolien, certaines clauses méritent d’être étudiées de près. Mieux vaut en saisir l’enjeu pour faire revoir sa copie au promoteur ou renoncer à la signature.

1) L’exclusivité de l’opérateur

Cette clause interdit au propriétaire d’étudier les offres des autres opérateurs du marché, au stade de la promesse de convention de bail et de la mise à disposition du terrain, et pendant toute sa durée (de 8 à 10 ans en moyenne).

L’exclusivité s’étend à toutes ses parcelles situées dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du projet, même celles que le promoteur n’a pas ciblées au départ (non mitoyennes de la zone). Elle bénéficie aux repreneurs éventuels (souvent étrangers) de l’opérateur.

2) Le remplacement possible de l’opérateur

Cette clause permet la revente en cascade de sociétés exploitantes, après notification au propriétaire de la substitution. Le propriétaire se voit imposer un contractant qu’il n’a pas choisi. Il est alors privé de tout recours envers la société d’origine. Un risque pèse à l’échéance du bail, pour lui ou ses héritiers, en cas d’insolvabilité de la société tierce qui exploitera alors les éoliennes.

3) L’interdiction de planter

Cette disposition empêche le propriétaire de planter arbres et haies pendant toute la durée du bail, le contraignant à laisser son terrain vierge (une fois arasé par le promoteur). Pourtant, un arbre ne peut gêner le fonctionnement d’une éolienne qu’à partir de 20 mètres de hauteur. Cette prohibition vise à empêcher que les oiseaux et chauves-souris ne reviennent sur le zonage de l’opérateur (obstacles à l’agrandissement et au repowering, voir le point 4). Aucune contrepartie financière n’est prévue au contrat malgré la perte de valeur de la parcelle.

4) Le renou­vellement des éoliennes

La société exploitante a la faculté de rééquiper son parc éolien avec des machines plus performantes (repowering), sachant que leur durée de vie est de toute façon limitée à 20 ans en moyenne (pour la génération actuelle).

Les installations sont alors modifiées selon les critères de l’exploitant, sans concertation avec le propriétaire bien que la surface engagée, la puissance et la hauteur évoluent.

Le propriétaire n’a aucune garantie que des mâts d’éoliennes seront à nouveau implantés sur son terrain. Le bail emphytéotique serait alors résilié partiellement, avec maintien des servitudes.

5) Le démantèlement des installations

Cette obligation, encadrée par la loi, incombe à la société d’exploitation au moment de la cessation du parc. Elle porte sur les installations et l’excavation des fondations en béton. Une provision financière est prévue (garantie bancaire) à la mise en service du parc, calculée selon la puissance de l’éolienne (50 000 € par mât de 2 MW et 25 000 € par MW supplémentaire). Mais elle est sous-évaluée par rapport à la réalité (jusqu’à 400 000 € par éolienne).

Le coût final des travaux revient, en cas de dépassement, au propriétaire (ou à ses héritiers).

Les clauses du bail emphytéotique, reprenant strictement la loi, ne prévoient aucune obligation de remise en état finale de la parcelle.
Sa perte de valeur n’est pas non plus prise en compte. La question de la dépollution des sols (huile de turbine d’éolienne) n’est pas envisagée.

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ATTEINTES AU PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC :

LES ASSOCIATIONS ATTAQUENT LES DECRETS  LECORNU – DE RUGY

Communiqué de presse du 28 janvier 2019 :

Le lundi 28 janvier 2019, la Fédération Environnement Durable, Vent de Colère!, Vieilles Maisons Françaises, Patrimoine Environnement et Sites & Monuments ont déposé devant le Conseil d’État deux requêtes en annulation pour excès de pouvoir des décrets « Lecornu / de Rugy » n°2017-1217 du 24 décembre 2018 et n°2017-1217 du 24 décembre 2018.

 

Ces textes d’exception constituent en effet une régression historique du droit français de l’environnement protégeant les citoyens :

 

  • · en supprimant le double degré de juridiction dans le contentieux éolien ;
  • · en réduisant à 15 jours le délai d’étude des projets éoliens par l’administration ;
  • · en remplaçant les enquêtes publiques par une simple participation par voie électronique pour toutes les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et notamment les éoliennes.

Nos associations constatent, une fois encore, l’influence des promoteurs éoliens sur le ministère de l’Ecologie et s’étonnent des nouvelles dispositions dérogatoires qui leur ont été octroyées, alors même que le rejet des éoliennes ne cesse de progresser dans la population. Il s’agit d’avancer à marche forcée vers un objectif de 15.000 nouvelles éoliennes, en supprimant toute opposition légale, bien que leur coût pour la collectivité (taxes prélevées sur les consommateurs), les paysages et les monuments, comme leur impuissance à lutter contre le réchauffement climatique soient désormais établis.


Avis sur l’expérimentation d’une consultation numérique sur les projets ICPE en lieu et place de l’enquête publique

Analyse juridique et effets :

Consultation publiqueDécret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public.

Par Élisabeth Panthou-Renard, magistrat honoraire
Mis en ligne le 29 novembre 2018

Le projet de décret d’expérimentation soumis à consultation emporte une régression du droit de l’environnement dont les principes d’information et de participation du public font partie.

Il révèle la volonté de réduire les exigences de ces principes en vue de favoriser une plus grande rapidité des procédures d’instruction des projets industriels ou agricoles assujettis à une évaluation environnementale, dont les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Il n’est pas démontré que cet intérêt de rapidité des procédures d’instruction soit supérieur aux intérêts liés à la protection de l’environnement.

I – Le respect des obligations procédurales de l’État français en matière d’environnement doit s’apprécier au regard, notamment,  de :

  • l’article 10 de la Déclaration de Rio du 24 juin 1992 qui énonce le principe de la participation citoyenne et ses trois composantes : l’accès aux informations relatives à l’environnement ; la possibilité de participer au processus décisionnel ; l’accès effectif au juge en matière d’environnement ;
  • la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dont la communauté européenne fut signataire et qui lie ce jour les Etats membres de l’Union ; cette convention impose que les résultats de la participation soient « dûment pris en compte » ;
  • les directives européennes renforçant les obligations des Etats membres de l’Union : en l’état, sur le principe d’information du public, la directive n°2003/4 du 28 janvier 2003 ; sur la participation du public, la directive n°2003/35 du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement avec en annexe six directives sectorielles ;
  • l’article 7 de la Charte de l’environnement française entrée en vigueur le 1er mars 2005, à valeur constitutionnelle.

Si le projet de décret en cause vient en application de la loi n° 18-727 du 10 août 2018 dite un État pour une société de confiance (sic !), sans contredire en conséquence le domaine de la loi affirmé par cet article 7, il n’en demeure pas moins qu’il vient en violation des principes des droits international et européen précités.

II – En effet, le projet supprime l’enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale, en cantonnant l’information et la participation du public à la seule voie électronique :

Le principes d’information et la participation du public sont en conséquence mis en œuvre en deux phases par voie électronique exclusivement :

  • la concertation préalable sur une période de 15 jours à trois mois, qui peut donc dans les faits ne durer que quinze jours, avec recours à un garant dont ne sont pas précisées les conditions de nomination, les garanties d’impartialité exigées ;
  • la « participation » par voie électronique, objet de l’expérimentation.

Le projet de décret ne prévoit pas les conditions de conservation des observations mises en ligne. Il ne fixe pas une durée minimum de mise en ligne de la procédure. Il ne réglemente pas les modalités de la prise en compte finale des observations du public.

Ainsi, la médiation d’un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif, tenant des permanences locales, consignant dans un registre mis à disposition du public les observations notamment des riverains devant être impactés par la réalisation du projet, ayant le pouvoir de demander des informations complémentaires et de prolonger la durée de l’enquête, rédigeant une synthèse et émettant un avis motivé sur les observations faites au titre du respect des intérêts environnementaux protégés, est supprimée.

Le projet de décret ne reprend pas les dispositions du 2° de l’article 56 de la loi un État pour une société de confiance, selon lesquelles l’affichage des avis d’ouverture de la consultation électronique est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles les avis d’enquête publique auraient été affichés.

Le projet de décret au plus fort n’indique pas en violation de l’article 57 de cette loi que l’avis de mise en ligne de la consultation mentionne l’adresse où les observations du public peuvent être présentées par voie postale.

La dématérialisation envisagée porte atteinte ainsi aux droits de ceux qui n’ont pas encore accès à internet comme encore en certaines zones du territoire ou ont une maîtrise insuffisante de cet outil de communication.

III – Dans ces conditions, ce projet de décret n’apporte aucune garantie sur l’effectivité des droits à information et participation du public en matière environnementale. Ce défaut d’effectivité qui ne pourra qu’en résulter constitue une régression du droit de l’environnement.

Ce défaut d’effectivité doit en effet être rapproché des conditions d’élaboration de l’évaluation environnementale des projets. Celle-ci se fait par le biais d’une étude d’impact à l’initiative des porteurs de projets, lesquels saisissent un cabinet d’études de leur choix et le rémunèrent. La sincérité d’une telle évaluation environnementale ne peut donc être garantie.

Il résultera de ce déséquilibre des droits entre les porteurs de projets et le public  privé du droit à véritable participation :

  • pour les riverains, l’impossibilité d’exercer leur droit d’alerte et plus tard, du fait de ne pas avoir été informés valablement du fait de l’insuffisante publicité de la procédure de consultation, d’exercer leur droit de recours à temps ;
  • pour l’autorité environnementale, un manque d’information sur la réalité dans les faits, au cas par cas, du respect des intérêts environnementaux protégés : santé, commodité du voisinage, nature environnement, agriculture, paysage, monuments historiques, etc…
  • pour le préfet devant accorder ou non l’autorisation environnementale, l’impossibilité de contrôler le respect du principe de proportionnalité, notamment au regard des nuisances et pollutions, entre atteintes à ces intérêts protégés et les intérêts poursuivis par les porteurs de projets.
  • pour le juge, du fait du tarissement des observations du public pris de court, de contrôler ce pouvoir d’appréciation du préfet.

L’État a l’obligation de ne pas introduire une régression à un droit fondamental acquis, en l’espèce, les principes d’information et de participation du public ; ce projet de décret s’il devait être adopté en anéantissant l’enquête publique sans la remplacer par une procédure de participation offrant des garanties équivalentes, limitera l’exercice de ces droits fondamentaux et partant au final, portera atteinte sans retour possible à l’environnement et à l’acceptabilité sociale des activités industrielles.


Paris le 4 décembre  2018

Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable 

ÉOLIEN TERRESTRE SUPPRESSION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (TA)
A l’heure où les Français réclament plus de démocratie, d’égalité, de justice et de transparence, François de Rugy, Ministre d’État, ministre de la Transition écologique fait le contraire et il les méprise.

Par un décret, précédemment étudié par la commission Lecornu et  publié  le 1er décembre 2018 (1) , il  institue une justice d’exception en privant les citoyens du droit fondamental de se défendre gratuitement en justice en première instance aux Tribunaux administratifs contre l’installation d’ éoliennes.

Pour les éliminer totalement, le décret stipule en plus que la durée légale sera réduite de 4 mois à 2 mois, pour qu’ils n’aient même plus le temps d’étudier le dossier du «permis de construire simplifié » signé par le Préfet et baptisé « autorisation unique » .

Ce décret liberticide, non démocratique, est contraire aux valeurs de la République et il constitue une atteinte fondamentale aux droits des associations loi 1901.

Il  fait suite aussi à  la décision de François de Rugy de supprimer les enquêtes publiques, et  démontre que,  face à l’exaspération de victimes de ces machines,  au lieu  de les écouter, sa seule réponse est de  les museler définitivement.

Ce décret complète les  annonces du Président de la République, Emmanuel Macron, qui a décidé de multiplier par trois le nombre d’implantation d’éoliennes terrestres dans les territoires ruraux, soit 18.000 nouvelles machines.

Comment le gouvernement peut-il vouloir instituer une « société de confiance » et de solidarité en réduisant les droits des associations et des citoyens sur des projets ayant une incidence sur leur vie quotidienne et leur environnement ?

La Fédération Environnement Durable a décidé de déposer des recours juridiques notamment en Conseil d’Etat pour faire annuler ce décret.  Elle appelle  toutes associations et les citoyens à la rejoindre dans ce combat.

La régression irréversible de l’environnement et des droits fondamentaux est  « En Marche ».